Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3142-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-11 s'appliquent.


Retourner en haut de la page