Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D3142-43

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.


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