Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D3142-73

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période.

Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.

Il précise la durée du congé ou la réduction souhaitée de son temps de travail.


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