Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3142-32

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ou à une instance d'emploi et de formation professionnelle.


Retourner en haut de la page