LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 140

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
      Art. 19


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
      Art. 19
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L766-9

    • Article 141

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 18/08/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 18 août 2012

      Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 42 (V)


      Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
      Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

    • Article 142

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.

    • Article 143

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l'Etat qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l'Etat au titre de la compensation de cette prise en charge.

    • Article 144

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Art. L741-16
      II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.
    • Article 145

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Art. L514-1
      II. ― L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.
    • Article 146

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 128

    • Article 147

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
      Art. L50

      II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.

    • Article 148

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)

      L'Office national des combattants et des victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.
      Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.


      Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 149

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
      Art. L256
      II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.
    • Article 150

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

    • Article 151

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 127


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Sct. Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires, Art. L5221-1

    • Article 152

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article 153

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des transports
      Art. L4316-4

    • Article 155

      Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 45

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des douanes
      Art. 266 sexies

      II. ― Le I est applicable à partir du 1er janvier 2012.

    • Article 156

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 136

    • Article 157

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2018

      Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 134 (V)


      Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
      Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.
      La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

    • Article 158

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z

      II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.

      III. - (Abrogé)

    • Article 159

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 128

    • Article 160

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

    • Article 162

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      Art. L731-2

    • Article 163

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2007-291 du 5 mars 2007
      Art. 30

    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

      Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 40

      I. ― (Abrogé)

      II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
      Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
      Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
      Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
      Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
      Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

      III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • Article 165

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
      Art. 53

    • Article 166

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

    • Article 167

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
      Art. 53

    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

      I. ― Il est créé à compter de 2011 :

      1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;

      2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;

      3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'Etat au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

      Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Sct. LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE, Art. L6500, Sct. Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes,Art. L2573-54-1

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

      Modifié par Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 5

      I.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L5241-1-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général de la propriété des personnes publiques.

      Art. L3211-7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION, Sct. Chapitre unique, Art. L5151-1, Art. L5211-1, Art. L5241-6, Art. L5342-13

      II.- (Abrogé).

      III. ― (Abrogé).

      IV.- (Abrogé).

      V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L5142-1
    • Article 170

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

    • Article 171

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009
      Art. 26

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.
      Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
      Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'Etat à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'Etat des pièces justificatives.
      Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.
      La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.

    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      I. ― Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.
      II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.

    • Article 174

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
      Art. 88

    • Article 175

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
      Art. 131

    • Article 185

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L251-2

    • Article 186

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L251-2, Art. L252-3

    • Article 187

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L252-3

    • Article 188

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Sct. XI : Aide publique à une couverture de santé, Art. 968 E
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L251-1, Art. L253-3-1

      IV. - Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'Etat déposées à compter du 1er mars 2011.
    • Article 189

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1142-23, Art. L3131-5

    • Article 190

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L862-2, Art. L862-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L862-5, Art. L862-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L862-5, Art. L862-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L862-7, Art. L862-6, Art. L863-1

      II.-Le présent article s'applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.

    • Article 191

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      1°, 2° A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5121-16, Art. L5121-18
      3° Le 2° s'applique à comper du 1er janvier 2012
    • Article 192

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 23

    • Article 193

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

    • Article 194

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L50

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      I. ― Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
      II.-Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

    • Article 196

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

    • Article 197

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      Un rapport faisant le point sur l'incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l'Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2242-17


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 80 duodecies
      III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
    • Article 200

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

      I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L7233-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-10
      - Code du travail
      Art. L7232-8
      - Code rural
      Art. L741-27
      V. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.
    • Article 201

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

      I et II :

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L5134-59

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-13

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-14
      III. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.
    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      I et II :

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Sct. Section 1 : Prime de retour à l'emploi., Art. L5133-1, Art. L5133-2, Art. L5133-3, Art. L5133-4, Art. L5133-5, Art. L5133-6, Art. L5133-7, Art. L5135-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L5426-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 81

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L5423-24
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 81

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L5312-1

      III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
    • Article 203

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
      Art. 141

    • Article 204

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      I. ― A titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.
      II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :
      1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve ;
      2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
      a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;
      b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;
      c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;
      d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
      3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.
      III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.
      IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

    • Article 205

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
      Art. 1, Art. 2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
      Art. 2

    • Article 206

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5134-30-1

    • Article 207

      Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


      I. ― Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
      1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
      2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
      3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
      II.-Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
      III.-Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.

    • Article 208

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)

      I à V :

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L5212-5, Art. L5212-9, Art. L5213-11, Art. L5213-4, Art. L5214-1-1, Art. L323-8-6-1

      VI.-Les droits et obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon des modalités précisées par convention.

      VII.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.


      Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 209

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L834-1

    • Article 210

      Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 112

      I et II. et IV 1)-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L423-14, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4-1, Art. L353-9-3
      2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

      III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.

      Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

      Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.

      V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L445-1
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1388 bis
      VI.-Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
      Art. 5
      VII-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
      Art. 12
    • Article 211

      Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 279

      I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

      II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.

      III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

      IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

      V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

      VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

      VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.

      VII bis. - Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

      VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis.

      IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.

      X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.

      2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.

      XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.