Article L5133-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Modifié par LOI n°2008-1249
du 1er décembre 2008 - art. 18
Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.