Article 90
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 93
-Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.
Article 91
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.
Article 92
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E
II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 94
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 257
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 33
Article 95
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.Art. 6, Art. 7, Art. 196 bis
V. ― Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.Article 96
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Art. 80
Article 97
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.Art. 80 undecies B
Article 98
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater C
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 Z
-Code général des impôts, CGI.
IV. ― (Abrogé)
Article 102
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U
II. ― Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.Article 103
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L222-17
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 105
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.
III. - A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.IV à VIII A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies D, Art. 199 septvicies, Art. 200-0 A, Art. 1649-0 A
IX. - 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.Article 106
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;
b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quinvicies
- Code monétaire et financier
Art. L221-33, Art. L221-34
Article 108
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 , Art. 1464 C , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 , Art. 1467 A , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1478, Art. 1518 B , Art. 1647 C septies , Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies
B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.
M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
-26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
-72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies , Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies , Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1731, Art. 1770 decies
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies , Art. 1647 C quinquies B
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 , Art. 39 quinquies D , Art. 44 sexies , Art. 239 sexies D , Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 217 sexdecies , Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C
V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 A quater
VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A
X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1
XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.
XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies
XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11, Art. 29
C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.
XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 B
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B octies
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
-Loi
Art. 42
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 53
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D
XXI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5334-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1
XXII.-Entrée en vigueur :
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 A bis
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 111
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.
II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
Article 112
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 49 (V)
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
III. - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Conformément à l'article 49 III de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 bis
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 B
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635-0 quinquies, Art. 1519 HA, Art. 1641, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.Art. 78
Article 122
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils départementaux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales, Art. L3334-18
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 AA, Art. 1648 AB
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-1, Art. L3336-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts, Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 4 : Péréquation des recettes fiscales, Sct. Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale., Art. L4332-9
Article 125
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 33
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 42I. - Abrogé
II. - Abrogé
III. - Abrogé
IV. - Abrogé
V. - Abrogé
VI. - Abrogé
VII. - Abrogé
VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros.
IX. - AbrogéArticle 126
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 219
Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 128
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.Art. L621-5-3
Article 129
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I.-II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater P, Art. 1417, Art. 154 bis-0 A, Art. 244 quater E, Art. 220 quinquies, Art. 302 nonies, Art. 244 quater R, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater T, Art. 244 quater Q, Art. 1383 A, Art. 1464 B
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1602 A
III.-Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 131
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater T
II.-A.-Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
B.-1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Article 132
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter K, Art. 220 M, Art. 244 quater L
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 136
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 113
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
― le nombre de recours aux articles 57,123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.Article 137
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 B, Art. 1464 K
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Sct. Chapitre III : Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers., Art. 8
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, Art. 1609 quatervicies B
-Code du travail
Art. L6331-48, Art. L6331-49, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6331-52, Art. L6331-54
VI.-Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 139
Version en vigueur du 31/12/2010 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 30 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 35
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 140
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 19
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 19
- Code de la sécurité sociale.
Art. L766-9
Article 141
Version en vigueur du 01/01/2011 au 18/08/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 18 août 2012
Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 42 (V)
Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.Article 142
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.Article 143
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l'Etat qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l'Etat au titre de la compensation de cette prise en charge.
Article 144
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code rural
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.Art. L741-16
Article 145
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
II. ― L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.Art. L514-1
Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 147
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L50
II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.
Article 148
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'Office national des combattants et des victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.
Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 149
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.Art. L256
Article 150
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
Article 151
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 127
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la défense.
Sct. Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires, Art. L5221-1
Article 152
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Article 153
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 154
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 39 (VD)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
II.-AbrogéArt. L131-5-1
Article 155
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 45
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 sexies
II. ― Le I est applicable à partir du 1er janvier 2012.
Article 156
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 157
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 134 (V)
Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.Article 158
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XVI : Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures, Art. 235 ter Z
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.
III. - (Abrogé)
Article 159
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 160
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
Article 161
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L311-9
- Code général des impôts, CGI.
Sct. IV : Carte nationale d'identité, Art. 960, Art. 961
V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 162
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L731-2
Article 163
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 164
Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016
I. ― (Abrogé)
II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article 165
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 166
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]Article 167
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 168
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. ― Il est créé à compter de 2011 :
1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;
2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;
3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'Etat au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.
Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE, Art. L6500, Sct. Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes,Art. L2573-54-1
Article 169
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5241-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION, Sct. Chapitre unique, Art. L5151-1, Art. L5211-1, Art. L5241-6, Art. L5342-13
II.- (Abrogé).
III. ― (Abrogé).
IV.- (Abrogé).
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5142-1
Article 170
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.Article 171
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 172
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.
Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'Etat à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'Etat des pièces justificatives.
Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.
La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.Article 173
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. ― Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.Article 174
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 175
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 131
Article 176
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 177
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-2, Art. L2334-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-3, Art. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L3334-7-1, Art. L4332-7, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5334-16, Art. L5842-8, Art. L2334-11
Article 178
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
II.-En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d'euros.Art. L2334-13, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-4, Art. L2334-20, Art. L2334-22-1, Art. L2334-41
Article 179
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux, Art. L2334-35-1, Sct. Section 5 : Dotation de développement rural, Art. L2334-40, Sct. Section 5 : Dotation de développement urbain
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-41, Art. L2334-40, Art. L2334-42, Art. L2334-41
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-32, Art. L2334-33, Art. L2334-34, Art. L2334-35, Art. L2334-36, Art. L2334-37,Art. L2334-38, Art. L2334-39, Art. L1614-6, Art. L2331-6, Art. L5211-23, Art. L5334-19, Art. L2522-1, Sct. Sous-paragraphe 4 : Dotation globale d'équipement, Art. L2573-54, Art. L5334-18, Art. L2572-55, Art. L2572-63
-Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Art. 104-1
Article 180
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2011.Article 181
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 182
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 183
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4, Art. L3334-6, Art. L4332-5, Art. L5211-30, Art. L2531-13
Article 184
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 185
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 186
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-2, Art. L252-3
Article 187
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 188
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. XI : Aide publique à une couverture de santé, Art. 968 E
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-1, Art. L253-3-1
IV. - Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'Etat déposées à compter du 1er mars 2011.Article 189
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 190
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-2, Art. L862-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-5, Art. L862-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-5, Art. L862-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L862-7, Art. L862-6, Art. L863-1
II.-Le présent article s'applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.
Article 191
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
1°, 2° A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-16, Art. L5121-18
3° Le 2° s'applique à comper du 1er janvier 2012
Article 192
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 193
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Article 194
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L50
Article 195
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. ― Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
II.-Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.Article 196
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]Article 197
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
Article 198
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Un rapport faisant le point sur l'incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l'Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.
Article 199
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2242-17
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.Art. 80 duodecies
Article 200
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L7233-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10
- Code du travail
Art. L7232-8
- Code rural
V. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.Art. L741-27
Article 201
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I et II :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5134-59
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
III. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.Art. L241-14
Article 202
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I et II :A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 1 : Prime de retour à l'emploi., Art. L5133-1, Art. L5133-2, Art. L5133-3, Art. L5133-4, Art. L5133-5, Art. L5133-6, Art. L5133-7, Art. L5135-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5426-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5423-24
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5312-1
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.Article 203
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 204
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. ― A titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.
II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve ;
2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;
b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;
c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;
d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.
III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.
IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.Article 205
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
Art. 1, Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
Art. 2
Article 206
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 207
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. ― Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II.-Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III.-Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.Article 208
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I à V :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5212-5, Art. L5212-9, Art. L5213-11, Art. L5213-4, Art. L5214-1-1, Art. L323-8-6-1
VI.-Les droits et obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon des modalités précisées par convention.
VII.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.
Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 209
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 210
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I et II. et IV 1)-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-14, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4-1, Art. L353-9-3
2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.
III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.
Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L445-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis
VI.-Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
Art. 5
VII-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
Article 211
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.
III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.
VII bis. - Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis.
IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.
X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.
2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.
XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.