Code du travail

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

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Article L5133-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)

Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.

Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

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