Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 28 août 2009 au 16 octobre 2015

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Article 96 (abrogé)

Version en vigueur du 28 août 2009 au 16 octobre 2015

Abrogé par LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2009-1019 du 26 août 2009 - art. 4

I. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99.

III. - Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale.

IV. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, après l'extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l'éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l'usage des fréquences nécessaires à la couverture d'une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu'il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l'autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d'habitants.

V. - Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte les éditeurs de services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique sur leur intention d'exercer le droit reconnu au I.

Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour satisfaire l'ensemble des demandes, compte tenu de l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique par application de l'article 26, il autorise les éditeurs de services à reprendre leur service en tenant compte de l'antériorité de leur autorisation, de l'étendue de la zone géographique couverte par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la réponse de leur offre aux attentes du public le plus large. Il privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

VI. - Dans chaque département ou collectivité mentionné au V, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, au plus tard le 31 décembre 2009, à une consultation publique en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale. Cette consultation vise également à assurer en mode numérique la diffusion de nouveaux services à vocation locale et de nouveaux services diffusés en haute définition ainsi que la reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain.A l'issue de cette consultation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un appel aux candidatures selon les modalités de l'article 30-1, en réservant une partie de la ressource à des services diffusés en haute définition.

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