Code du tourisme

Version en vigueur au 09 octobre 2024

            • Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.

            • Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



            • Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.

            • Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.

              Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

            • Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.

              Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

            • Le comité se réunit au moins six fois par an.

              Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice.

              Ses séances ne sont pas publiques.

            • Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

              Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.

            • Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

              Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

              Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

            • Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.

              En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

              1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

              2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

              3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

              4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;

              5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

              6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

              7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

            • Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.

              Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

              Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

              En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

              Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

            • Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

              1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

              2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

              3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

              4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

              5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

              6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

            • Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.

              Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de tourisme après avis du comité de direction.

              Le directeur de l'office de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

              Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité.

            • Figurent au budget de l'office :

              1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;

              2° En dépenses, notamment :

              -les frais d'administration et de fonctionnement ;

              -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

              -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

              -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

              -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

            • Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

              Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.


              Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

            • La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

            • La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :

              - le statut juridique de l'office de tourisme ;

              - la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :


              Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.


              Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

            • Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.


              La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale.


              Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

            • Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

              a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

              b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

              c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

            • La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

              -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

              -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

              -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

              -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

              -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

              -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

              -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

              -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

              La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

              Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


              POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

              (habitants)


              POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

              d'hébergement d'une population

              non permanente


              Jusqu'à 1 999


              15 %


              De 2 000 à 3 499


              12, 5 %


              De 3 500 à 4 999


              10, 5 %


              De 5 000 à 9 999


              8, 5 %


              A partir de 10 000


              4, 5 %


            • La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

            • La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

              Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.

              Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.

            • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

              La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.

              Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.

              Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.

              Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

            • Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :

              a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;

              b) Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ;

              c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;

              d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;

              e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;

              f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.


              Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

            • La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

              La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.

            • Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.


              En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.


              Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

            • La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.

              En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.

            • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

              La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

              Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.

              Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

            • Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

              -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

              -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

              -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

              -le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

              -le formulaire de demande de classement en station de tourisme.


              Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

            • Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

              Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".

            • La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :

              - le statut juridique de l'office de tourisme ;

              - la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.

            • Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

            • Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.

            • Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.

            • La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

          • Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.


            Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.


            Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.


            Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.

          • Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
          • La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.

            A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.

            La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.

            Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.

            Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

          • La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.


            Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.


            Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.

          • La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :


            1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :


            ― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;


            ― un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;


            ― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;


            ― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;


            ― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;


            ― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;


            ― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.


            2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;


            3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;


            4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;


            5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.


            Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.


            Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.


            Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.


            La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.


            Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

          • Des labels peuvent être créés par arrêté du ministre chargé du tourisme aux fins de promouvoir la qualité de l'offre touristique en France. L'arrêté créant un label garant de la qualité de l'offre touristique en France définit la finalité précise du label, ainsi que la procédure de labellisation, dont notamment les critères d'éligibilité, les critères d'attribution et la durée de validité de la labellisation, les conditions de son éventuel renouvellement et de sa résiliation.

            Les processus de labellisation sont gérés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui délivre les labellisations. Cet organisme assure en outre la promotion de l'ensemble des labels d'Etat créés sur le fondement du présent article.

        • Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

          " Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.

          L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "

          " Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.

          La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "


          Les articles R. 4424-22 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ont été abrogés par l'article 5 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008.

        • Pour l'application du présent livre :

          1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;

          2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".

          • Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables à toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du III, du IV et du V de cet article et des dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-17-3 relatives aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour l'organisation de voyages d'affaires.


            Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au 2° et au 3° du V de l'article L. 211-1.


            Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en œuvre sous leur responsabilité.


            La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.

          • Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu à l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.


            Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.


            Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.

          • L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

          • Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :


            1° Les caractéristiques principales des services de voyage :


            a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;


            b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;


            c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;


            d) Les repas fournis ;


            e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;


            f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;


            g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;


            h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;


            2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;


            3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;


            4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;


            5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;


            6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;


            7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;


            8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.


            En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.


            Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.

          • Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :


            1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;


            2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;


            3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;


            4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;


            5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;


            6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;


            7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;


            8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.


            En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

          • Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.


            Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

          • Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.


            En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

          • Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :


            1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;


            2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;


            3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;


            4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.


            Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.


            Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.

          • L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.


            Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

          • L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :


            1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;


            2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.


            L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

          • En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
          • Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au voyageur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.



            Décret 2007-669 du 2 mai 2007 art. 3 : Jusqu'au 31 décembre 2008, au premier alinéa de l'article R. 211-15 du code du tourisme, le chiffre : trois est remplacé par le chiffre : cinq.

          • Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.

            Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le voyageur reçoit un document écrit confirmant cette information.

          • Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le voyageur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.

            Cette modification est portée à la connaissance du voyageur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le voyageur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.

          • Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.

            • La demande d'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

              La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41.

              Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 211-50, la demande est accompagnée de pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions d'activité fixées par cet article.

              Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités et de ses établissements secondaires.

              Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.

              Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une fédération ou union d'associations, elle mentionne le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.


              Aux termes du 3° de l'article 7 de la loi n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'immatriculation présentées à compter du 1er octobre 2015.

            • I.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation comporte toutes les pièces définies à l'article R. 211-20, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 émet un récépissé qu'elle communique au demandeur.

              La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la date du récépissé pour :


              -procéder à l'immatriculation lorsqu'il ressort de l'examen du dossier que la demande est conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement ;

              -refuser l'immatriculation par une décision qu'elle communique au demandeur, lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18.


              L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de la commission dans le délai prévu au deuxième alinéa. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.

              II.-Dans le cas où le récépissé a été remis ou transmis en application des dispositions de l'article R. 123-10 du code de commerce , le délai prévu au I peut être interrompu si, compte tenu de la situation particulière du demandeur, les pièces jointes au dossier ne permettent pas d'instruire sa demande d'immatriculation.

              La date d'interruption du délai est celle du courrier par lequel la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 informe le demandeur ou son mandataire, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la nécessité de joindre à son dossier les pièces permettant l'instruction de sa demande ainsi que du délai dans lequel ces pièces devront lui être communiquées.

              Dès réception des pièces demandées, la commission émet un nouveau récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément aux alinéas deux et suivants du I.

              Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites dans le délai fixé par la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.

              III.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 transmet au demandeur, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, un courrier indiquant les pièces manquantes qui doivent être produites dans un délai de quinze jours ouvrables courant à compter de la réception de ce courrier.

              Dès réception des pièces demandées, la commission émet un récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément au I.

              Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites à l'expiration du délai indiqué dans le courrier de la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.

              IV.-Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout changement dans les éléments prévus à l'article R. 211-20, et notamment de la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.

              V.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées aux I, II et III.


              Aux termes du 3° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'immatriculation présentées à compter du 1er octobre 2015.

            • Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.


              Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la notification du refus d'inscription au registre.

            • Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.


              Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.

            • Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.

              La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.

            • La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une dissolution par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, notifiée par le liquidateur à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

          • La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

            1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;

            2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;

            3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.

            La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du voyageur pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement.

            L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du tourisme fixe, en proportion de la moyenne des primes ou cotisations encaissées et de la charge des sinistres, les règles prudentielles applicables aux organismes mentionnés au 1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir un niveau de solvabilité équivalent à celui des entités soumises au contrôle d'une autorité de contrôle prudentiel pratiquant l'activité à laquelle se rattache l'engagement de cautionnement mentionné au premier alinéa.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

            L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R211-26 est publié au plus tard le 1er juillet 2017.

          • Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-26, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.

          • La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs.

            Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.

          • Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.

            L'attestation doit être portée par l'association à la connaissance de ses adhérents bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 211-1 par tout moyen.

            L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

          • Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente et aux associations ou organismes sans but lucratif membres d'une fédération ou d'une union d'associations immatriculée au registre et qui en assume la responsabilité.

            La garantie suffisante prévue par l'article L. 211-18 se définit comme la garantie de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur des titres de transport.

            Les fonds nécessaires au rapatriement s'entendent comme les fonds nécessaires au transport des consommateurs ainsi que les frais de séjour raisonnables supplémentaires qui découleraient directement de l'organisation du rapatriement au regard des modalités de transport prévues au contrat.

            La personne physique ou morale immatriculée communique à la commission d'immatriculation mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 une attestation annuelle de garantie financière délivrée par le garant. En cas de changement de garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette commission.

            La personne physique ou morale garantie doit transmettre chaque année à son garant tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par le garant. Elle est tenue d'informer le garant en cas de modification importante d'activité en cours d'année.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la garantie relative au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévu à l'article L. 211-24


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

          • La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.

            La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.

            En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.

            Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un opérateur de voyages et de séjours est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.

            Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

            Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé à l'étranger sans représentation sur le territoire national, ces compétences sont exercées par le ministre chargé du tourisme.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

          • Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

            En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.

            Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

            L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :

            -perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances ;

            -radiation du registre mentionné à l'article L. 141-3.


            Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est notifié, à la diligence du garant par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à la commission mentionnée à l'article L. 141-2 qui le publie sur internet. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.


            Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui met à jour le registre.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

          • Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 211-33.

            Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.

          • Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.

            Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.

          • Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.

            La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.

          • La garantie mentionnée à l'article R. 211-36, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas :

            a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;

            b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'opérateur de vente de voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

            c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'opérateur de vente de voyages et de séjours a la propriété, la garde ou l'usage ;

            d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;

            e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

          • Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.

            L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

            Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.

          • En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

          • La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.

            Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :

            a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

            b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;

            c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

            d) La période de validité du contrat ;

            e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;

            f) L'étendue des garanties.

            L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.

          • Lorsque l'opérateur de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 les pièces suivantes :

            1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;

            2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.

            La commission d'immatriculation accuse réception de ces pièces.

          • La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26.

            Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.

            Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au a du II de l'article L. 211-18.

            Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 211-44 et R. 211-45.

          • Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande du garant ou de l'opérateur lorsque les circonstances le justifient.

            Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48, du registre des mandats prévu au troisième alinéa de l'article R. 211-49 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48.

            Toute révision de la garantie est communiquée à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par le garant.

          • Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R. 211-33, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48. Cette lettre indique le délai de trois mois prévu pour la production des créances.

            Le garant en informe également la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 ainsi que l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48.

            Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre prévue au premier alinéa ci-dessus.

            Le garant fait publier simultanément un avis dans la presse mentionnant le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.

            Dès la notification à l'établissement de crédit de la cessation de la garantie, il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal judiciaire statuant en référé.

            En cas de changement de garantie, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de celle-ci ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont couverts au titre de la nouvelle garantie.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • La mention de tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil et qui est conservé pendant dix ans.

            L'opérateur de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.

            Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          • L'opérateur de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 211-24, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission.

            Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'opérateur de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.

            L'opérateur de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat.

          • Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.


            Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.

          • Pour l'application de l'article L. 211-21, toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite se livrer en France à l'une des activités figurant au I de l'article L. 211-1 est tenue d'en faire la déclaration préalablement à sa première prestation de services. Elle adresse cette déclaration par tout moyen permettant d'en accuser réception à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, accompagnée des documents suivants :


            1° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ;


            2° Une attestation de garantie financière suffisante fournie conformément à la législation de l'Etat membre où elle est établie ;


            3° Une information sur son état de couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue au 2° du II de l'article L. 211-18.


            A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. La commission enregistre, le cas échéant, cette déclaration. En cas d'inexactitude constatée par la commission mentionnée à l'article L. 141-2, cette déclaration est retirée du registre mentionné à l'article L. 141-3.


            La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments mentionnés ci-dessus.

          • Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.


            Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code.

          • La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.

            Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.

            La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.

          • Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;

            3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.

            La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

            a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;

            b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.

          • La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, de la culture et de l'enseignement supérieur. Cette certification, inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sanctionne une formation au moins de niveau de licence.

            • I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :

              1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :

              a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ;

              b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;

              2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;

              3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.

              II. - Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.

              Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

              Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.

              Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux mois par décision motivée.

              La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent II précise :

              - la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle que possède le demandeur ;

              - les différences substantielles entre la formation requise et la formation reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

              S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du préfet.

            • Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.

              Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.

              Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.

              Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.

            • Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.

              Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.

          • Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article R. 221-1.

          • Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme national du second cycle de l'enseignement supérieur, au sens des articles L. 612-5 et suivants du code de l'éducation.

            La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants accueillis au titre de la formation professionnelle continue.

          • Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :

            1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;

            2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

          • Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation.

          • L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.

            Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.

            Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.

        • Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        • 1° Pour l'application du présent livre en Guyane et à la Martinique, les mots : "préfet de région" ou : "préfet de département" sont remplacés par le mot : "préfet" ;


          2° Les dispositions du 1° sont applicables à compter de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

        • Pour l'application du présent livre :

          1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;

          2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".

          • Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :

            - un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;

            - deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;

            - deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.

            Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.

            Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

            En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.


            A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.


            Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.


            La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.


            L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.


            Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.

          • L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.

          • Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.

            Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

          • L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.


            Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

          • Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend :


            a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;


            b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.


            L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

          • Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.

            Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

            Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.


            Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.

        • Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits :

          " Art. R. 3323-2 du code de la santé publique.

          Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

          1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ;

          2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

          3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. "

          " Art. R. 3323-3 du code de la santé publique.

          A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

          Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

          Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. "

          " Art. R. 3323-4 du code de la santé publique.

          Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus ni remis à titre gratuit au public.

          Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

          La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. "

        • Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits :

          " Art. D. 3335-16 du code de la santé publique.

          Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.

          Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.

          Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. "

          " Art. D. 3335-17 du code de la santé publique.

          Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.

          Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. "

          " Art. D. 3335-18 du code de la santé publique.

          Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.

          L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. "

        • Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

        • L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des auberges collectives par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.


          Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de classement.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

        • Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend :


          a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;


          b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.


          L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

        • Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement si l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 312-4 a émis un avis favorable sur le classement.


          Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.


          Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévu au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de son classement a expiré.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

        • Les auberges collectives classées apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

        • La décision de classement mentionnée à l'article D. 312-6 peut être abrogée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.


          Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

        • L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin.


          La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture.

          • La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.

          • La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :

            1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;

            A titre dérogatoire, l'obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés est fixée à 55 % pour :


            -les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ;


            -les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1, exploités depuis plus de neuf ans.

            2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.

          • I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.

            II.-La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.
          • Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

            Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

          • L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.


            Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

          • Le certificat de visite mentionné à l'article D. 321-4 comprend :


            a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;


            b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.


            L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

          • Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.

            Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

            Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La décision de classement mentionnée à l'article D. 321-6 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.


            Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.

          • Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.

          • Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.

          • Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.

          • Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.
          • L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.


            Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

          • Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :


            a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;


            b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.


            L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

            • Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

            • I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.

              La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.

              II. – La déclaration, effectuée au moyen d'un téléservice dans les conditions prévues au III de l'article L. 324-1-1, indique :

              1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;

              2° L'adresse du meublé de tourisme, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.

              Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;

              3° Son statut de résidence principale ou non ;

              4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.

              La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :

              – le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;

              – un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;

              – une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.

              III. – Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l'objet d'une nouvelle déclaration.

            • Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.

            • Pour l'application de l'article L. 324-2, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts porte la mention “ annonce professionnelle ”.


              Dans les mêmes conditions, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 n'émanant pas d'un professionnel porte la mention “ annonce d'un particulier ”.


              Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            • Pour l'application du IV bis de l'article L. 324-1-1, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.

              Pour les communes dont les plans locaux d'urbanisme relèvent du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat au sens de l'article R. * 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

            • La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune :

              1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;

              2° Les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

            • Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R. * 421-14 du code de l'urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l'article R. * 421-17 du même code, la demande d'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.

              La demande indique :

              1° L'identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'adresse postale du domicile ou du siège social et l'adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, ceux du propriétaire du local ;

              2° L'adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro de lot ;

              3° La surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l'immeuble dans lequel il est situé ;

              4° L'énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies.

              Si la demande n'est pas complète, la commune dispose d'un mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de trois mois pour compléter sa demande.

              L'autorisation délivrée par le maire reproduit l'ensemble des éléments mentionnés dans la demande d'autorisation.

              L'autorisation devient caduque si elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de trois ans suivant sa délivrance.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

            • Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R. * 421-14 du code de l'urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l'article R. * 421-17 du même code, l'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable.

              Dans ce cas, cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme pour l'autorisation dont elle tient lieu, sous réserve des dispositions suivantes :

              1° La demande déposée en application de l'article R. * 423-1 du code de l'urbanisme comporte une mention indiquant qu'elle est également déposée au titre du troisième alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 du présent code. Elle est complétée des éléments mentionnés à l'article R. 324-1-6 qui ne figurent pas dans le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable en application des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme ;

              2° Lorsque le maire de la commune où a été déposée la demande d'autorisation n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme :

              a) La transmission de la demande par le maire à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme en application des articles R. * 423-8 ou R. * 423-9 tient lieu de demande de l'accord prévu à l'article R. 425-32 du même code ;

              b) Cette autorité informe le maire, dans un délai de quinze jours suivant les transmissions prévues aux articles R. * 423-8 et R. * 423-9 du même code, que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme est complet ou, s'il est incomplet, des éléments manquants qui doivent figurer dans ce dossier. Elle l'informe également dans les mêmes conditions si le délai d'instruction de droit commun de la demande est modifié ou prolongé dans les conditions prévues à l'article R. * 423-18 de ce code ;

              c) Par dérogation aux articles R. * 423-5, R. * 423-22, R. * 423-38, R. * 423-42, R. * 423-44 et R. * 424-10, du même code, les notifications sont adressées par le maire de la commune où a été déposée la demande d'autorisation. Copie de ces notifications est adressée à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ;

              d) La décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme est transmise au maire et tient lieu de réponse à la demande d'accord prévue au a du 2° du présent article ;

              e) Le délai d'instruction de la demande est, selon le cas, l'un de ceux prévus aux articles R. * 423-23 à R. 423-37-2 du code de l'urbanisme, auquel s'ajoutent dix jours.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

            • I.-Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d'information par année civile à la personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et celles de l'année civile précédente.

              II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

              La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune.

              Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement.

            • La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.

              Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.

            • Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

            • L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :


              a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;


              b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;


              c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.


              Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.


              A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.


              Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.


              Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.

            • Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.

            • Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires :


              1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;


              2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.


              Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          • Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.

            La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.

          • La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.

            La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.

            Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.

            La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.

            • Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives.

              Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.

              Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.

            • Les villages de vacances comprennent :

              - des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;

              - des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;

              - pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :

              restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.

            • L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.

              En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.

            • Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.


              Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.

            • Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
            • Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
            • L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.


              Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

            • Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :


              a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;


              b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.


              L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

            • Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.

              Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

              Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 325-6, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.

              Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers définies par arrêté interministériel.

              Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles.

            • Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire d'une commune ou de communes avoisinantes, sous réserve que les trajets à parcourir permettent aux usagers l'accès quotidien du bureau d'accueil et des services collectifs familiaux.

              Ils peuvent comprendre, en totalité ou en partie, des locaux dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables.

              Ceux-ci doivent être installés par les organismes gestionnaires sur des emplacements fixes, sauf dérogation accordée par le préfet, pendant toute la durée d'ouverture annuelle des maisons familiales de vacances.

              Les locaux dans lesquels fonctionne la maison familiale de vacances peuvent être utilisés pour une autre activité en dehors des vacances scolaires.

            • Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas.

            • Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs variés.

              Elles mettent à la disposition des adultes un programme d'activités socioculturelles et de détente qui doivent favoriser le développement de la vie sociale et faciliter l'insertion dans le milieu local.

            • Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison familiale de vacances. Quand elles appartiennent à une collectivité locale ou à des tiers, une convention pluriannuelle de mise à disposition doit être signée entre la maison familiale de vacances et la collectivité locale ou le tiers concerné.

            • L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.

            • Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.

            • Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans lequel est implantée la maison familiale de vacances.

            • Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.

            • Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du tourisme.

            • Le préfet peut, à tout moment, effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions requises pour l'agrément sont toujours remplies. Dans le cas contraire, le préfet peut donner un avertissement ou prononcer un retrait provisoire ou définitif de l'agrément après avis de la commission départementale de l'action touristique. Un recours contre cette décision peut être formé auprès du ministre chargé des affaires sociales.

              De telles sanctions ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

        • Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.

          Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

        • Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.

          Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

          Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

          Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.

        • L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.

        • Les préfets peuvent, par arrêté, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.

          Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1.

        • Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

          " R. * 443-12.-Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :

          a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;

          b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. "

        • Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tente, une caravane, ou un abri de camping ou d'y pénétrer sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          • Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant ou dans la catégorie "aire naturelle", en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
          • Sont classés terrains de camping :

            a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;

            b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

          • Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.


            Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.


            Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.

          • L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.


            Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

          • Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :


            a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;


            b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.


            L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

          • Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

            Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

            Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

            Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La décision de classement mentionnée à l'article D. 332-4 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.


            Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.

          • Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.

            • Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

              Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.

              Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

              Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.

            • Les parcs résidentiels de loisirs classés sont exclusivement exploités sous régime hôtelier. Ils sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

              Les parcs résidentiels de loisirs classés sont consacrés pour la totalité des parcelles à la location à une clientèle qui n'y élit pas domicile pour une durée pouvant être supérieure au mois. En cas de cession d'une parcelle, le parc résidentiel de loisirs ne remplit plus les conditions justifiant son classement. L'exploitant en informe l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui abroge la décision de classement.

            • L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.


              Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

            • Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :


              a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;


              b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.


              L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

            • Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

              Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

              Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 333-5-2, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

              En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • La décision de classement mentionnée à l'article D. 333-5-3 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.


              Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur de la conformité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.

          • Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.

          • Les règles générales de la police du mouillage mentionnées à l'article L. 341-13, applicables au domaine public fluvial et au domaine public maritime, sont définies dans un règlement de police établi, selon le cas, par arrêté du préfet ou par un arrêté conjoint du préfet et du préfet maritime, pris après consultation du titulaire de l'autorisation. Ce règlement définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les pollutions de toute nature.


            Un mois au plus tard après la notification qui lui est faite de cet arrêté, le titulaire de l'autorisation ou le gestionnaire adresse au chef du service compétent les consignes précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et embarcations.


            Le titulaire affiche ces consignes, les porte à la connaissance des usagers et met en place les panneaux nécessaires.


            Lorsque la zone de mouillages n'est pas accessible par voie de terre aux véhicules spécialisés d'incendie et de secours, le titulaire de l'autorisation en informe les usagers au moyen de marques apparentes visibles de terre et du plan d'eau.


            L'autorisation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'autorité compétente de toute mesure relative à la police de la conservation et de l'utilisation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité.


            Le balisage de la zone de mouillages et de ses accès est réalisé et entretenu à ses frais par le titulaire de l'autorisation selon les instructions de l'autorité compétente.


            Le titulaire est tenu d'informer sans délai le service chargé de la signalisation maritime ou fluviale de tout changement constaté dans la situation du balisage.

          • Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.


            En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.


            Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.


            En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.

            • Les nouvelles remontées mécaniques, les nouveaux tapis roulants, ainsi que leurs modifications substantielles, sont conçus et réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers soit au moins équivalent à celui des équipements assurant des services comparables, en tenant compte de l'évolution des règles de l'art et du retour d'expérience. Ces installations sont exploitées et entretenues dans des conditions permettant de maintenir ce niveau de sécurité.

            • Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants de remontées mécaniques et de tapis roulants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et exploités en conformité avec les dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.

            • Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants porte notamment sur :

              1° Leur construction, leur modification et leur mise en exploitation ;

              2° Leur conformité à la réglementation technique et de sécurité ;

              3° L'exploitation, y compris la gestion de la sécurité et la maintenance de l'installation, ainsi que le règlement de police ;

              4° Les accidents et incidents d'exploitation.

            • Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.

              Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.

            • Les accidents et incidents survenus lors de l'exploitation d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant font l'objet d'enquêtes dans les conditions prévues par les articles R. 1621-1 à R. 1621-26 du code des transports.

              Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.

              L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.

              Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.

              Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.

              Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.

            • L'exploitant veille à ce que, durant toute la durée de l'exploitation de ses installations, la sécurité des usagers, des personnels et des tiers soit assurée.

              A cet effet, il élabore un système de gestion de la sécurité de son exploitation pour chaque groupe d'installations relevant d'une même collectivité organisatrice du service des remontées mécaniques qu'il gère. Un même système de gestion de la sécurité peut couvrir les installations relevant de plusieurs collectivités organisatrices du service des remontées mécaniques.

              Le système de gestion de la sécurité de l'exploitation précise l'organisation mise en place par l'exploitant afin de respecter la réglementation technique et de sécurité mentionnée à l'article R. 342-3. Il prévoit les mesures de maintenance et les règles d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité pendant l'exploitation ainsi qu'un dispositif permanent de contrôle de leur respect. Il précise les spécifications à mettre en œuvre pour l'exécution des tâches de sécurité, notamment les mesures de nature à garantir la compétence du personnel.

              Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du système de gestion de la sécurité. Il fixe la liste minimale des documents qu'il comprend, parmi lesquels figurent en particulier ceux énumérés au 5° de l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme, à l'exception du règlement de police. Il détermine, parmi les documents de cette liste, ceux qui doivent être transmis au préfet ainsi que leurs modifications, avant leur entrée en vigueur.

            • Sauf lorsque le système de gestion de la sécurité est soumis à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-2, ses orientations et leurs modifications doivent être approuvées par le préfet du département dans lequel est implantée l'installation concernée avant le début de son exploitation ou avant la mise en œuvre de la modification. Le préfet peut autoriser temporairement des dérogations aux orientations du système de gestion de la sécurité.


              Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.


            • Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 342-12-1 porte sur l'adéquation du système de gestion de la sécurité aux enjeux de sécurité de l'exploitation.


              L'exploitant le fait effectuer tous les deux ans au moins :


              a) Soit par un organisme d'inspection accrédité, sur la base de la norme NF pertinente ou d'une norme équivalente, qui s'engage auprès de l'exploitant à remettre son rapport de contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-4 et à informer annuellement le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés des conclusions qu'il tire de son activité d'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité ;


              b) Soit par un organisme d'inspection agréé pour une durée de cinq ans par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, au regard de sa compétence et de son indépendance, ainsi que de son engagement à respecter les principes d'impartialité et de confidentialité, à remettre ses rapports de contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 342-12-4, à transmettre à ce service un rapport annuel d'activité et à l'informer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;


              c) Soit par une personne physique agréée comme auditeur de système de gestion de la sécurité dans les mêmes conditions.


              Dans le cas où un exploitant ne disposant d'aucun téléphérique ou chemin de fer funiculaire ou à crémaillère choisit de se soumettre au contrôle périodique, l'intervalle entre les contrôles est d'au plus trois ans.


              Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier de demande des agréments mentionnés aux b et c et les conditions dans lesquelles un agrément peut être retiré si l'une des conditions ayant présidé à sa délivrance n'est plus remplie ou si les engagements pris ne sont pas respectés.


            • Lorsqu'ils choisissent de soumettre leur système de gestion de la sécurité au contrôle périodique dans les conditions prévues par l'article R. 342-12-2, les exploitants en informent le préfet. Ils font effectuer un premier contrôle dans un délai maximum de six mois à compter de cette information.


              Le contrôle périodique est obligatoire pour les exploitants disposant d'un nombre de téléphériques ou de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère supérieur à un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Tout exploitant nouvellement soumis à cette obligation fait procéder au premier contrôle de son système de gestion de la sécurité dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle il commence à exploiter des installations dont le nombre excède le seuil fixé par cet arrêté.



            • Chaque contrôle donne lieu à un rapport indiquant les non-conformités constatées et les améliorations souhaitables, qui est transmis par son auteur à l'exploitant et au préfet dans les deux mois suivant le contrôle.


              Dans les deux mois suivant sa réception, l'exploitant informe le préfet des dispositions prises pour garantir le respect de l'objectif de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article R. 342-12.


              Si l'exploitant ne fait pas réaliser le contrôle périodique dans les délais prévus, le préfet peut mettre en œuvre les mesures prévues au IV de l'article L. 342-17.

            • Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.

              L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.

            • Les agréments mentionnés aux articles R. 342-5 et R. 342-15 peuvent prévoir que les interventions de leurs bénéficiaires sont limitées à certaines catégories d'appareils et à certaines catégories de vérifications.

              L'agrément peut être suspendu ou retiré s'il est constaté qu'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie ou en cas d'inobservation de la réglementation. Cette suspension ou ce retrait est prononcé après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension de l'agrément est immédiate.

              Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions de délivrance des agréments précités notamment en ce qui concerne la qualification, les compétences et les moyens requis de la part des demandeurs ainsi que les conditions de suspension ou de retrait.

            • Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 8 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE pour la partie modifiée.

              Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.

            • Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.

              Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.

              Si la menace pour la sécurité est due à un défaut du système de gestion de la sécurité de l'exploitation ou de sa mise en œuvre, le préfet peut suspendre l'activité de l'exploitant sur tout ou partie de ses installations.

              En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.