Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article D324-1

Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1325 du 9 décembre 2019 - art. 1

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.


Retourner en haut de la page