Code du tourisme

En vigueur depuis le 21/03/2026En vigueur depuis le 21 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D324-2-8

Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Création Décret n°2026-197 du 19 mars 2026 - art. 2

Le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 a pour finalités :

1° Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 :

a) L'accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 324-2, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée, notamment en vue de leur permettre de conduire une politique publique de tourisme et de logement ;

b) La transmission à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 des données et informations mentionnées à l'article R. 324-2-4, en vue d'améliorer la qualité des données et informations mises à disposition par cet organisme et de faciliter l'exercice, par les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1, de leur mission de conduite d'une politique publique de tourisme et de logement ;

c) L'identification des meublés déclarés comme résidence principale du loueur qui ont été loués plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile, notamment en vue de leur permettre de contrôler le respect des obligations prévues à l'article L. 324-1-1 ;

2° Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, les transmissions prévues à l'article R. 324-2-1 ;

3° Pour le public, l'accès à un espace numérique de mise à disposition de la liste et des données mentionnées à l'article R. 324-2-5.