Code du tourisme

En vigueur depuis le 13/03/2015En vigueur depuis le 13 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R412-12

Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-267 du 10 mars 2015 - art. 1

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité des personnes handicapées majeures et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s'il considère que l'organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n'assure pas une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et les déficiences des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

L'agrément précise le bénéficiaire de l'agrément délivré, la date de délivrance, l'organisation des séjours en France ou à l'étranger.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.