Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 25 mars 2007

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Article D326-3

Version en vigueur depuis le 25 mars 2007

Création Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007

Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.

Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.

Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.


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