Code du tourisme

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R211-46

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.

Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.