Code du tourisme

En vigueur depuis le 28/12/2009En vigueur depuis le 28 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R311-3

Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.


A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.


Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.


La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.


L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.


Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.