Code du tourisme

En vigueur depuis le 21/03/2026En vigueur depuis le 21 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D324-2-10

Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Création Décret n°2026-197 du 19 mars 2026 - art. 2

Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article D. 324-2-9, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8 :

1° Les agents des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dûment désignés et habilités par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

2° Pour ce qui concerne les données et informations qu'elles transmettent, les représentants désignés par chacune des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, dûment habilités à cet effet ;

3° Les agents de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 dûment autorisés par le directeur dudit organisme.