Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010

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Article D325-3-4

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010

Création Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 2

Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.

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