Code du tourisme

En vigueur depuis le 01/04/2016En vigueur depuis le 01 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R342-18

Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 - art. 1

Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.

Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.

Si la menace pour la sécurité est due à un défaut du système de gestion de la sécurité de l'exploitation ou de sa mise en œuvre, le préfet peut suspendre l'activité de l'exploitant sur tout ou partie de ses installations.

En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.