Code du tourisme

En vigueur depuis le 13/03/2015En vigueur depuis le 13 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R412-8

Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-267 du 10 mars 2015 - art. 1

Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.