Code du travail

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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      • Article L5131-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 29

        L'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social et d'une formation.

        A cette fin, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents.

      • Article L5131-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi, les communes et leurs groupements peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux.

        Les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi peuvent s'associer à ces plans.

      • Article L5131-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)

        Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.


        Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.

      • Article L5131-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)

        L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors du diagnostic mentionné à l'article L. 5411-5-2. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.


        Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

      • Article L5131-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)

        Afin de favoriser son insertion professionnelle, tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par l'opérateur France Travail, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, peut percevoir une allocation ponctuelle versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.

        Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret.

        Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l'article L. 5411-6.


        Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

      • Article L5131-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)

        L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d'engagement jeune ”. Ce contrat est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.

        Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.

        Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par l'opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.

        Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

        L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6 du présent code.

        Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.


        Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

      • Article L5131-6-1

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 67

        Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière.

      • Article L5131-7

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 208 (V)

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

        1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;

        2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ;

        3° La durée et les modalités d'attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5.



        Conformément au II de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Toutefois, les jeunes bénéficiant à cette date de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d'engagement.

      • Article L5132-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

        Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 20

        L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

        L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires.

      • Article L5132-2

        Version en vigueur depuis le 15/06/2021Version en vigueur depuis le 15 juin 2021

        Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)

        L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :

        1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;

        2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ;

        3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;

        4° Les régies de quartiers.

        Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil départemental conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret.


        Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

      • Article L5132-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)

        Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.

        L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

        1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;

        2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;

        3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;

        4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;

        5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.

        Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre.


        Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

      • Article L5132-3-1

        Version en vigueur depuis le 15/06/2021Version en vigueur depuis le 15 juin 2021

        Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)

        La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l'article L. 5132-2.

        En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l'insertion par l'activité économique.

        A défaut d'accord des parties sur ces points, le conseil départemental participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.

        La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes.


        Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

        • Article L5132-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont :

          1° Les entreprises d'insertion ;

          2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;

          3° Les associations intermédiaires ;

          4° Les ateliers et chantiers d'insertion.

        • Article L5132-5

          Version en vigueur depuis le 15/06/2021Version en vigueur depuis le 15 juin 2021

          Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)

          Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

          Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

          La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

          Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

          A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

          A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

          La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

          Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

          1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

          2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

          En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

          Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.

          Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.


          Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

        • Article L5132-5-1

          Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

          Création LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 2

          Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.

        • Article L5132-6

          Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

          Les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin concluent avec ces personnes des contrats de mission.


          Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.


          L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie, à l'exclusion de la section 4 bis. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.


          Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :


          1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'insertion ;


          2° En cas d'embauche du salarié, à l'issue de son contrat de mission, par l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.

        • Article L5132-6-1

          Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

          Création LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 2

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois.

        • Article L5132-7

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

          Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

          Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.

          L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

          Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

        • Article L5132-8

          Version en vigueur depuis le 15/06/2021Version en vigueur depuis le 15 juin 2021

          Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)

          Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 définissant notamment les conditions de recrutement, de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire.

          Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.

          Cette convention peut mettre en oeuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.


          Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

        • Article L5132-9

          Version en vigueur depuis le 15/06/2021Version en vigueur depuis le 15 juin 2021

          Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)

          Les associations intermédiaires peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes :

          1° La mise à disposition n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ;

          2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie.

          Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.


          Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

        • Article L5132-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative.

        • Article L5132-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

          Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, la rémunération du salarié, au sens de l'article L. 3221-3, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.

          Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 5132-9.

          Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.



          (1) Transféré à l'article L. 2211-1 par loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, article 3-2°.

        • Article L5132-11-1

          Version en vigueur depuis le 15/06/2021Version en vigueur depuis le 15 juin 2021

          Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)

          Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

          Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

          La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

          Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

          A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

          A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :


          a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;


          b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.

          La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

          Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

          1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

          2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

          En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

          Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.

          Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.


          Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

        • Article L5132-13

          Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

          Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue :

          1° Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ;

          2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences.

        • Article L5132-14

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

          Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

          1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;

          2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;

          3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.

          Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.

        • Article L5132-14-1

          Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

          Création LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 2

          Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.

        • Article L5132-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste.

          Ils ont pour mission :

          1° D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

          2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

        • Article L5132-15-1

          Version en vigueur depuis le 15/06/2021Version en vigueur depuis le 15 juin 2021

          Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)

          Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

          Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

          La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

          Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

          A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

          A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :

          a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;

          b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.

          La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

          Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

          1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

          2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

          En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

          Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.

          Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.


          Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

        • Article L5132-15-1-1

          Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

          Création LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 2

          Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.

        • Article L5132-15-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

          Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 20

          Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section.

      • Article L5132-16

        Version en vigueur depuis le 15/06/2021Version en vigueur depuis le 15 juin 2021

        Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.


        Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

      • Article L5134-19-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

        Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

        1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

        2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

        3° Soit, pour le compte de l'Etat, l'autorité académique pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.

        Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.


        Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article L5134-19-2

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        Le président du conseil départemental peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
      • Article L5134-19-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 21

        Le contrat unique d'insertion prend la forme :

        1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ;

        2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5.

      • Article L5134-19-4

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        Le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.

        Cette convention fixe :

        1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

        2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables.

        Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72.

        Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil départemental en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;

        3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

        A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

      • Article L5134-19-5

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        Le président du conseil départemental transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.
        • Article L5134-20

          Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

          Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

          Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

        • Article L5134-21

          Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

          Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 34

          Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

          1° Les collectivités territoriales ;

          2° Les autres personnes morales de droit public ;

          3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

          4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

          5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

        • Article L5134-21-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.

        • Article L5134-21-2

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :


          1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil départemental . La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;


          2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

        • Article L5134-22

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

          Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

        • Article L5134-23

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

          L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

        • Article L5134-23-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

          Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

        • Article L5134-23-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

        • Article L5134-24

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

          Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

        • Article L5134-25

          Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

          Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

          La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

          Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ne sont pas applicables.

        • Article L5134-25-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

          Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

          A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

        • Article L5134-26

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.

          Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

        • Article L5134-27

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.

        • Article L5134-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

          1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;

          2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;

          3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.

        • Article L5134-28-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)

          Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

        • Article L5134-29

          Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

          Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

          Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

          1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

          2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

          En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

        • Article L5134-30

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :

          1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

          2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

          3° Des conditions économiques locales ;

          4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

        • Article L5134-30-1

          Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

          Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 142

          Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

          Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. (1)


          (1) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 142 II : Le second alinéa de l'article L5134-30-1 du code du travail est supprimé par le I de l'article 142 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. Cependant, il demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.

        • Article L5134-30-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

          Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.

        • Article L5134-31

          Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

          Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 43 (V)

          Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :

          1° Pour les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-21 du présent code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

          2° De la taxe sur les salaires ;

          3° De la taxe d'apprentissage ;

          4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.


          Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

        • Article L5134-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L. 5134-22.

        • Article L5134-33

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

        • Article L5134-34

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

        • Article L5134-54

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)

          Le contrat jeune en entreprise a pour objet de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle.

          Il est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ainsi qu'aux jeunes ayant conclu un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie défini à l'article L. 5131-4.

          Le contrat jeune en entreprise donne lieu :

          1° A la conclusion d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

          2° A l'attribution d'une aide de l'Etat dans les conditions prévues à la sous-section 3.


          Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.

        • Article L5134-55

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée.

          Il peut être à temps partiel.


          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L5134-56

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.


          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L5134-57

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-1, le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

          1° D'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;

          2° De suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1.


          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L5134-58

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 5422-13, à l'exception des particuliers, bénéficient pour chaque contrat jeune en entreprise d'une aide de l'Etat.

          Les employeurs de pêche maritime bénéficient également de cette aide.


          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L5134-59

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)

          L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

          Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cette aide.

        • Article L5134-60

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

          Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-58 au titre de ces indemnités.

          Cette aide ne peut être calculée par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par ces caisses de congés payés.

        • Article L5134-61

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

          L'Etat peut confier la gestion de l'aide au contrat jeune en entreprise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public.


          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L5134-62

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article L. 5134-54 bénéficient d'un accompagnement et d'un bilan de compétences.


          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L5134-63

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

          Un décret détermine :

          1° Les montants et les modalités de versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, les conditions spécifiques dans lesquelles les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent en bénéficier ;

          2° Les modalités selon lesquelles, compte tenu des adaptations nécessaires, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32 peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre des indemnités de congés.

        • Article L5134-64

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 5134-63, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.


          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L5134-65

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1.

        • Article L5134-66

          Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

          Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

          Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

          1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

          2° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;

          3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.

        • Article L5134-66-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.

        • Article L5134-67-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

          La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

          L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

          Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

        • Article L5134-67-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

        • Article L5134-68

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :

          1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;

          2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat ou par le président du conseil départemental . La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues ;

          3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

        • Article L5134-69

          Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

          Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

          Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

          Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée les règles de renouvellement prévues aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 ne sont pas applicables.

        • Article L5134-69-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

          Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

          A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

        • Article L5134-69-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

          La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
        • Article L5134-70

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat initiative emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

          1° D'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;

          2° D'être embauché par un contrat à durée indéterminée ;

          3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1.

        • Article L5134-70-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

          La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité.

        • Article L5134-70-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

          Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi.
        • Article L5134-71

          Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

          Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

          Le contrat initiative-emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

          1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

          2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

          En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

        • Article L5134-72

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction :

          1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

          2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

          3° Des conditions économiques locales ;

          4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

        • Article L5134-72-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

          Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
        • Article L5134-72-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

          Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.

        • Article L5134-73

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

        • Article L5134-100

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 26

          Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

          Il donne lieu :

          1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

          2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

          3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.


          Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.

        • Article L5134-101

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :

          1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

          2° Les établissements publics locaux d'enseignement ;

          3° Les établissements publics de santé ;

          4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction ;

          5° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

          6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

        • Article L5134-102

          Version en vigueur depuis le 16/09/2021Version en vigueur depuis le 16 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1181 du 14 septembre 2021 - art. 1

          Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins vingt-six ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

        • Article L5134-103

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois.

          Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.

          Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

        • Article L5134-104

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

          Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 1234-1, sont applicables.

        • Article L5134-105

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

        • Article L5134-106

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 5134-104 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

          Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

        • Article L5134-107

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues par la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

          Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention mentionnée à l'article L. 5134-101 ayant entraîné sa dénonciation.

        • Article L5134-108

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-101 bénéficient d'une aide financière de l'Etat.

          Cette aide n'est pas imposable pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés.

          Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

        • Article L5134-109

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.

        • Article L5134-110

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

          I. ― L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.

          II. ― L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.


          Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

        • Article L5134-111

          Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

          Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 34

          L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

          1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

          2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

          3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;

          4° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;

          5° Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 ;

          6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

          7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

          Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

          Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

          Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.

        • Article L5134-112

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

          L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.


          Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou au 1° bis de l'article L. 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.

        • Article L5134-113

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

          L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.


          Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.


          A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

        • Article L5134-114

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

          L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.


          L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.


          En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat.


          La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir.

        • Article L5134-115

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

          Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.


          Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.


          En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.


          S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.


          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2.


          Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.


          Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 1221-19.

        • Article L5134-116

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

          Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.


          Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

        • Article L5134-117

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

          Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.


          La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.


          A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Article L5134-118

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones France ruralités revitalisation ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          A titre exceptionnel, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.


          Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

        • Article L5134-119

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 1

          Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir comportent :


          1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;


          2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;


          3° Les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales d'outre-mer entrant dans son champ d'application.

        • Article L5134-120

          Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

          I. ― Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.

          II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

          III. ― Les étudiants mentionnés au II bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient :

          1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          2° Soit d'avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire.

          Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées par décret.

        • Article L5134-121

          Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

          Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 35

          Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au III de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.

        • Article L5134-122

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 4

          Les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
        • Article L5134-123

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 4

          La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret.
        • Article L5134-124

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 4

          L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.


        • Article L5134-125

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 4

          I. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.


          II. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.


          Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.

        • Article L5134-126

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

          Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-27.

          Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.

        • Article L5134-127

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 4

          La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.


          A sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle.

        • Article L5134-128

          Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

          Création LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 4

          Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
    • Article L5135-1

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

      Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

      Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi :

      1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;

      2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

      3° Soit d'initier une démarche de recrutement.

    • Article L5135-2

      Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 7

      Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :

      1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

      2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;

      3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

      4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;

      4° bis Le conseil départemental, par l'intermédiaire de son président ;


      4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6313-6 ;

      5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.

    • Article L5135-3

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

      Création LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

      Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.


      Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.


      Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période.


    • Article L5135-4

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

      Création LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

      Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure mentionné à l'article L. 5135-2 et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.


    • Article L5135-5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 270

      Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

      Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l'organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées.

    • Article L5135-6

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

      Création LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

      La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s'effectue la mise en situation pour ce qui a trait :


      1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;


      2° A la présence de nuit ;


      3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;


      4° A la santé et à la sécurité au travail.


    • Article L5135-7

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

      Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.