Code du travail

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5135-7

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.


Retourner en haut de la page