Chapitre I : Dépôt de la marque. (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Enregistrement et publication de la marque. (Articles 10 à 17)
Chapitre III : Renonciation aux effets du dépôt. (Articles 18 à 19)
Chapitre IV : Registre national des marques. (Articles 20 à 29)
Chapitre V : Marques collectives. (Articles 30 à 36)
Chapitre V bis : Recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. (Articles 36-1 à 36-8)
Chapitre VI : Description et saisie-contrefaçon. (Article 37)
Chapitre VII : Dispositions transitoires. (Articles 38 à 42)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France ou y possédant un établissement industriel ou commercial effectuent le dépôt de leur marque soit à l'institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans la circonscription duquel se trouve leur domicile ou le siège de leur établissement.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège, en France et n'y possédant pas d'établissement industriel et commercial doivent effectuer le dépôt de leur marque à l'institut national de la propriété industrielle et faire élection de domicile en France.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s'étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l'exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d'enregistrement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir à l'institut national de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Modifié par Décret 76-910 1976-09-23 art. 1 JORF 7 octobre 1976
Le déposant doit remettre, pour chaque marque :
1. La demande d'enregistrement de la marque établie sur papier libre et comportant notamment :
a) L'identification du demandeur ;
b) Le modèle de la marque, l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
c) Le cas échéant, l'indication de la revendication d'un droit de priorité, de l'existence d'un certificat de garantie délivré en application de la loi du 13 avril 1908 et de l'existence d'un dépôt antérieur ;
2. Le montant des taxes ;
3. S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Modifié par Décret 76-910 1976-09-23 art. 2 JORF 7 octobre 1976
Est irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas un exemplaire de la demande d'enregistrement de la marque ainsi que la justification du paiement de la taxe de dépôt.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
A la réception du dépôt, sont mentionnés, sur la demande d'enregistrement : la date, l'heure et le lieu du dépôt, son numéro d'ordre, ainsi que le paiement des taxes. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
L'institut national de la propriété industrielle et chacun des greffes visés à l'article 1er tiennent un registre des procès-verbaux de dépôt.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Lorsque le dépôt est effectué au greffe, les pièces du dépôt et le montant des taxes perçues sont transmis, dans les cinq jours du dépôt, l'institut national de la propriété industrielle, qui en accuse réception.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les dépôts successifs en renouvellement, prévus à l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1964, sont soumis aux formalités d'un premier dépôt.
Le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l'expiration du dépôt précédent ; il produit ses effets pendant dix années à compter du jour où il est opéré.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
En cas d'irrégularité matérielle ou d'insuffisance de paiement des taxes, notification en est faite au déposant qui dispose alors d'un délai d'un mois pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder trois mois.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/05/1981Version en vigueur depuis le 19 mai 1981
Modifié par Décret n°81-599 du 15 mai 1981 - art. 4 () JORF 19 mai 1981
Jusqu'à l'enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du montant de la taxe prescrite.
Si la rectification n'est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l'état.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Toute décision de rejet du dépôt doit être motivée et notifiée au déposant.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
La demande d'enregistrement peut être retirée avant le rejet du dépôt ou l'enregistrement de la marque. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.
Le retrait de la demande d'enregistrement s'effectue par une déclaration écrite, adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.
Il doit être indiqué dans la déclaration de retrait, s'il a été ou non concédé des licences d'exploitation ou des droits de gage. Dans l'affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
La marque est enregistrée au registre national des marques prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964, dès que le dépôt a été reconnu valablement effectué.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle :
Les marques enregistrées ;
Les mentions relatives aux revendications de droits de priorité ou aux certificats de garantie ;
Les mentions relatives aux renouvellements des dépôts.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Un certificat d'enregistrement de la marque est adressé au déposant, avec un avis de publication.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
La renonciation aux effets du dépôt, prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1964, s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le titulaire de la marque ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.
Il doit être indiqué, dans la déclaration de renonciation, s'il a été ou non concédé des licences d'exploitation ou des droits de gage. Dans l'affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
Si la marque est enregistrée au nom de plusieurs personnes, la déclaration de renonciation doit être formulée par l'ensemble de celles-ci.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
La renonciation est inscrite au registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle prend effet à la date de réception de la déclaration à l'institut national de la propriété industrielle. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la déclaration de renonciation.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Le registre national des marques est tenu par l'institut national de la propriété industrielle. Il contient, pour chaque marque, le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d'enregistrement, ainsi que les inscriptions prévues à l'article 19 et au présent chapitre.
L'inscription est constituée par l'insertion au registre des documents opposables aux tiers, dans les cas visés aux articles 19, 21, 23 et 24 ou par une mention portée audit registre dans les cas visés aux articles 25, 26 et 27.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les demandes d'inscription au registre national des marques concernant la transmission de propriété, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation ou la constitution ou la cession d'un droit de gage, relativement à une marque, ne peuvent être présentées que par les parties à l'acte, les héritiers ou légataires, ou par un mandataire dûment habilité à cet effet.
Elles doivent être accompagnées :
1° Soit d'un des originaux de l'acte si celui-ci est sous seing privé, soit d'une expédition s'il est authentique, soit d'un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
2° Le cas échéant, d'un extrait certifié conforme du document fourni, suffisant pour établir le transfert ou la concession, si le demandeur entend ne rendre opposable aux tiers que cet extrait ;
3° S'il y a lieu, du pouvoir de mandataire ;
4° Du montant des taxes.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
A défaut de régularisation dans les conditions prévues à l'article 10, toute demande d'inscription au registre national des marques non conforme aux prescriptions de l'article 21 est rejetée.
La décision de rejet est motivée et notifiée au demandeur ; les pièces déposées lui sont renvoyées.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Toute saisie frappant une marque doit être notifiée à l'institut national de la propriété industrielle ainsi que le procès-verbal de l'adjudication publique de la marque à laquelle il serait procédé à la suite du jugement validant la saisie. Ces notifications sont inscrites au registre national des marques.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité du dépôt ou la déchéance des droits du déposant ou statuant sur la propriété d'une marque doit être inscrite au registre national des marques sur réquisition du greffier.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Tout certificat de garantie fait l'objet d'une inscription d'office au registre national des marques s'il n'a pas été mentionné dans la demande d'enregistrement de la marque.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les changements de nom, de dénomination ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles peuvent être inscrits au registre national des marques. L'inscription peut être subordonnée au dépôt de documents justificatifs.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les inscriptions relatives aux gages pris sur les marques sont radiées sur dépôt soit d'une décision judiciaire définitive, soit d'une déclaration écrite par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Toute inscription au registre national des marques est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Il est délivré à tout requérant :
1° Des certificats d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d'enregistrement et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
2° Des reproductions des inscriptions portées au registre national des marques ;
3° Des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les marques collectives sont en outre soumises aux règles particulières du présent chapitre.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Le déposant d'une marque collective doit remettre, lors du dépôt de la marque, les pièces prévues à l'article 4 et le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de cette marque.
Toute modification apportée au règlement déposé est adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle qui en fait mention au registre national des marques et publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle un avis la concernant.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l'usage de la marque collective à l'homologation préalable du règlement, la demande d'enregistrement doit mentionner, avec justifications à l'appui, que l'homologation a été obtenue ou, à défaut, qu'elle a été demandée.
Les décisions définitives en matière d'homologation, lorsqu'elles sont postérieures au dépôt de la demande, doivent être déclarées par le déposant à l'institut national de la propriété industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l'homologation a été obtenue.
Les organismes chargés de l'homologation doivent notifier leurs décisions à l'institut national de la propriété industrielle.
Toutes les mentions et décisions relatives à l'homologation du règlement, sont inscrites au registre national des marques et font l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 10 lorsqu'il n'y a pas concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant entend appliquer la marque.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles entraînent le défaut de concordance.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou lorsque la demande d'homologation prévue à l'article 32 dont il a fait l'objet a été rejetée.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles contiennent de telles dispositions.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les règlements sont ouverts à la consultation publique à l'institut national de la propriété industrielle.
Des reproductions peuvent en être délivrées à tout requérant.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Pour bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 relatives aux marques collectives, les titulaires d'enregistrement ou dépôts effectués en application de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou de l'accord franco-italien du 8 janvier 1955 relatif aux marques doivent adresser ou remettre le règlement de la marque à l'institut national de la propriété industrielle dans un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou du dépôt. Ce règlement doit être accompagné, s'il y a lieu, d'une traduction en langue française.
Le dépôt du règlement fait l'objet d'une mention au registre national des marques et d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article 36-1
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Création Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976
Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'institut national de la propriété industrielle est d'un mois.
Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de :
1. Un mois, s'il demeure en Europe ;
2. Deux mois, s'il demeure dans toute autre partie du monde.
Article 36-2
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Création Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976
Le délai du recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception de la notification au demandeur de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle.
Article 36-3
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Création Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976
Le recours est formé par requête adressée au premier président de la Cour d'appel ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Article 36-4
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Création Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque, ou que le propriétaire d'une marque enregistrée, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 36-5
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Création Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976
La cour d'appel statue, le ministère public entendu.
Article 36-6
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Création Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976
Tout recours formé contre les décisions du directeur de l'institut national de la propriété industrielle est dénoncé dans les huit jours par le greffier de la cour d'appel à l'institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et à l'institut national de la propriété industrielle par le greffier dans les mêmes formes.
Article 36-7
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Création Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976
Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu à l'institut national de la propriété industrielle ; cet arrêt est inscrit d'office au registre des marques.
L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.
Article 36-8
Version en vigueur depuis le 27/11/1982Version en vigueur depuis le 27 novembre 1982
Création Décret 82-1000 1982-11-23 art. 1 JORF 27 novembre 1982
Le pourvoi en cassation est ouvert tant à l'institut national de la propriété industrielle qu'au demandeur. Le délai du pourvoi est de deux mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 36-6.
Article 37
Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976
Modifié par Décret 65-910 1976-09-23 art. 4 JORF 7 octobre 1976
La description détaillée, avec ou sans saisie, prévue à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1964 est effectuée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification soit de l'enregistrement de la marque, soit de la demande d'enregistrement. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que la condition prévue à l'article 25 précité (1er alinéa, 2e phrase) est remplie. L'ordonnance contient, s'il y a lieu, la nomination d'un technicien pour aider l'huissier dans sa description.
Lorsque la saisie réelle est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui devra être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, il est laissé copie, aux détenteurs des objets saisis ou décrits, de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement.
Dans le cas où il s'agit de constater une substitution de produit ou de service, l'huissier n'est tenu d'exhiber l'ordonnance qu'après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si l'ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu'après la dernière livraison ou prestation de service.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les enregistrements ou dépôts, effectués en application de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou de l'accord franco-italien du 8 janvier 1955 relatif aux marques, en vigueur en France à la date du 1er août 1965, continuent à y produire leurs effets jusqu'au terme de la durée qui leur avait été assignée.
Lorsqu'il s'agit d'une marque collective, les titulaires de ces enregistrements ou dépôts sont soumis aux dispositions de l'article 38 de la loi du 31 décembre 1964.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Lorsqu'elle est déclarée au moment du dépôt, l'existence des droits antérieurs visés à l'article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964 doit être mentionnée dans la demande d'enregistrement et faire l'objet d'une déclaration écrite précisant le domaine d'application de la marque au 1er août 1965, ainsi que la nature et la date des frais qui ont permis d'acquérir et de conserver la propriété de cette marque. Cette déclaration mentionne notamment les dépôts et enregistrements antérieurs ainsi que les titres de protection temporaire dans les expositions dont la marque a été l'objet.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Lorsqu'elle est postérieure au dépôt, la déclaration d'existence de droits antérieurs visés à l'alinéa 3 de l'article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 doit être remise à l'institut national de la propriété industrielle ou lui parvenir avant le 1er août 1968. Cette déclaration est inscrite au registre national des marques ; mention en est faite au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Sous réserve de l'application de l'article 46 modifié de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, les modalités d'application des articles 4, 6, 10, 17, 21, 26 et 31 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 1965. Elles sont applicables aux territoires d'outre-mer.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.