Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 01/08/1965En vigueur depuis le 01 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l'usage de la marque collective à l'homologation préalable du règlement, la demande d'enregistrement doit mentionner, avec justifications à l'appui, que l'homologation a été obtenue ou, à défaut, qu'elle a été demandée.

Les décisions définitives en matière d'homologation, lorsqu'elles sont postérieures au dépôt de la demande, doivent être déclarées par le déposant à l'institut national de la propriété industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l'homologation a été obtenue.

Les organismes chargés de l'homologation doivent notifier leurs décisions à l'institut national de la propriété industrielle.

Toutes les mentions et décisions relatives à l'homologation du règlement, sont inscrites au registre national des marques et font l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.