Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 19/05/1981En vigueur depuis le 19 mai 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982

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Article 12

Version en vigueur depuis le 19/05/1981Version en vigueur depuis le 19 mai 1981

Modifié par Décret n°81-599 du 15 mai 1981 - art. 4 () JORF 19 mai 1981

Jusqu'à l'enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du montant de la taxe prescrite.

Si la rectification n'est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l'état.