Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 07/10/1976En vigueur depuis le 07 octobre 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982

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Article 37

Version en vigueur depuis le 07/10/1976Version en vigueur depuis le 07 octobre 1976

Modifié par Décret 65-910 1976-09-23 art. 4 JORF 7 octobre 1976

La description détaillée, avec ou sans saisie, prévue à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1964 est effectuée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification soit de l'enregistrement de la marque, soit de la demande d'enregistrement. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que la condition prévue à l'article 25 précité (1er alinéa, 2e phrase) est remplie. L'ordonnance contient, s'il y a lieu, la nomination d'un technicien pour aider l'huissier dans sa description.

Lorsque la saisie réelle est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui devra être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, il est laissé copie, aux détenteurs des objets saisis ou décrits, de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement.

Dans le cas où il s'agit de constater une substitution de produit ou de service, l'huissier n'est tenu d'exhiber l'ordonnance qu'après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si l'ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu'après la dernière livraison ou prestation de service.