Article 2
Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s'étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l'exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d'enregistrement.