Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre I : Dépôt de la marque. (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Enregistrement et publication de la marque. (Articles 10 à 17)
Chapitre III : Renonciation aux effets du dépôt. (Articles 18 à 19)
Chapitre IV : Registre national des marques. (Articles 20 à 29)
Chapitre V : Marques collectives. (Articles 30 à 36)
Chapitre V bis : Recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. (Articles 36-1 à 36-8)
Chapitre VI : Description et saisie-contrefaçon. (Article 37)
Chapitre VII : Dispositions transitoires. (Articles 38 à 42)
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965
Les inscriptions relatives aux gages pris sur les marques sont radiées sur dépôt soit d'une décision judiciaire définitive, soit d'une déclaration écrite par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.