Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 01/08/1965En vigueur depuis le 01 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

A défaut de régularisation dans les conditions prévues à l'article 10, toute demande d'inscription au registre national des marques non conforme aux prescriptions de l'article 21 est rejetée.

La décision de rejet est motivée et notifiée au demandeur ; les pièces déposées lui sont renvoyées.