Article 34
Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou lorsque la demande d'homologation prévue à l'article 32 dont il a fait l'objet a été rejetée.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles contiennent de telles dispositions.