Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 01/08/1965En vigueur depuis le 01 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 34

Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou lorsque la demande d'homologation prévue à l'article 32 dont il a fait l'objet a été rejetée.

Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles contiennent de telles dispositions.