Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 01/08/1965En vigueur depuis le 01 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 10 lorsqu'il n'y a pas concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant entend appliquer la marque.

Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles entraînent le défaut de concordance.