Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 01/08/1965En vigueur depuis le 01 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

La demande d'enregistrement peut être retirée avant le rejet du dépôt ou l'enregistrement de la marque. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.

Le retrait de la demande d'enregistrement s'effectue par une déclaration écrite, adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.

Il doit être indiqué dans la déclaration de retrait, s'il a été ou non concédé des licences d'exploitation ou des droits de gage. Dans l'affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.

Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.