Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

En vigueur depuis le 01/08/1965En vigueur depuis le 01 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1982

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent.