Article 29
Il est délivré à tout requérant :
1° Des certificats d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d'enregistrement et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
2° Des reproductions des inscriptions portées au registre national des marques ;
3° Des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.