Article 3
Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir à l'institut national de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.