Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires comprend, indépendamment du personnel placé sous le régime des lois sur les pensions civiles ou militaires et auquel les dispositions qui suivent ne sont point applicables, tous les ouvriers, ouvrières, employés, écrivains, comptables, dessinateurs, garçons de bureau, surveillants et agents de tout ordre, occupés dans les établissements de la guerre et rétribués directement par le service militaire.

      Ce personnel, exclusivement de nationalité française, se divise en trois catégories :

      Les commissionnés ;

      Les auxiliaires ;

      Les journaliers.

      En Algérie et en Tunisie, les dispositions du présent décret pourront être étendues au personnel indigène ou étranger, dans des conditions fixées par décisions ministérielles.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Le nombre des commissionnés est fixé par le ministre pour chaque service.

      Les commissionnés sont nommés au choix par le directeur de l'établissement, parmi les auxiliaires ayant une ancienneté déterminée par décision ministérielle, pour chaque service.

      La commission ne crée aucun droit au maintien permanent au service de l'administration.

      Cependant, en dehors du cas visé par l'article 21 du présent décret, nul commissionné ne peut être licencié tant que le licenciement peut porter sur des auxiliaires appartenant à la même profession que lui dans le même établissement.

      A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout journalier est astreint à faire les versements spécifiés à l'article 3 ci-après. Il peut, sur sa demande, être admis à les commencer dès qu'il a accompli dans ces établissements six mois consécutifs de service, ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.

      Le journalier devient auxiliaire à dater du moment où l'administration concourt à ses versements.

      Tout journalier est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.

      La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire des contrôles est fixée à soixante-cinq ans.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués dans tous les établissements militaires au profit des commissionnés et des auxiliaires, même s'ils sont déjà titulaires d'une pension civile ou militaire lors de leur entrée dans l'établissement.

      Ces versements proviennent :

      1° Du prélèvement à opérer sur le salaire ; ce prélèvement est fixé à 4 p. 100 du montant du salaire ;

      2° De la part contributive de l'Etat ; cette part contributive est également fixée à 4 p. 100 du montant du salaire.

      Ces versements sont obligatoires, et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement l'intéressé à l'administration.


      la situation des ouvriers de l'Etat en matière de retraite est régie principalement par les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      En cas de départ, le montant des prélèvements et des parts contributives correspondant aux salaires acquis à la date du départ est versé à la caisse nationale des retraites, sauf remise à l'intéressé de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à verser.

      En cas de décès, le montant des prélèvements et des parts contributives correspondant aux salaires acquis à la date du décès est payé aux ayants droit, au lieu d'être versé à la caisse nationale des retraites.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension de retraite viagère doit être fixée à l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes.

      Toutefois, reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.

      L'entrée en jouissance est retardée tant que l'intéressé reste au service de l'administration.

      Dans ce cas, les versements continuent à s'effectuer dans les conditions ci-dessus visées et la rente viagère se trouve accrue conformément aux tarifs de la caisse nationale des retraites.

      Lorsque les versements ont assuré à l'intéressé le maximum de la rente viagère que peut inscrire la caisse nationale des retraites, les versements prévus à l'article 3 cessent.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      L'intéressé est laissé libre d'opter entre l'aliénation et la réserve du capital. Toutefois, s'il opte pour la réserve du capital, il ne bénéficie en aucun cas des dispositions de l'article 10 subséquent.

      La part contributive de l'Etat est toujours versée à capital aliéné.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      En cas de mariage, la quote-part des versements auxquels l'intéressé est astreint profite par moitié à chaque conjoint, conformément aux dispositions de l'article 13 (5°) de la loi du 20 juillet 1886, sauf s'il y a séparation de corps ou de biens, ou divorce.

      La quote-part des versements que l'Etat, prend à sa charge profite uniquement à celui des conjoints qui est en cause vis-à-vis de l'administration.

      Pour la portion des versements qui profite d'office à la femme d'un commissionné ou auxiliaire, l'entrée en jouissance de la pension afférente à cette femme est fixée à cinquante ans et doit être différée jusqu'à la cessation des services du mari. Le bénéfice des dispositions de l'article 12 subséquent est subordonné à l'accomplissement de cette condition.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Les titulaires des livrets de retraite peuvent accroître volontairement leurs versements en ajoutant au prélèvement opéré sur leurs salaires telle somme qu'ils indiquent en temps utile, sous la réserve que le versement total annuel ne dépasse pas le maximum admis par la caisse nationale des retraites.

      Ces versements supplémentaires se font par l'entremise de l'administration, en même temps que les versements ordinaires, mais ils n'entraînent en aucun cas une contribution correspondante de l'Etat.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Des décisions ministérielles déterminent les conditions dans lesquelles sont effectués les versements à la caisse nationale des retraites.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      L'administration complète la pension viagère acquise conformément à l'article 3 du présent décret, à un minimum de 500 fr pour les hommes et de 360 fr pour les femmes, au profit de tout commissionné ou auxiliaire qui justifie :

      1° Avoir été admis comme auxiliaire avant l'âge de trente ans pour les hommes et de vingt-cinq ans pour les femmes ;

      2° Avoir atteint l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes ;

      3° Avoir accompli trente ans de services effectifs comme auxiliaire ou comme commissionné, sans que les versements faits par l'administration aient été interrompus pour autre cause que maladie constatée, congé régulier ou licenciement par manque de travail ;

      4° Avoir opté pour l'aliénation du capital versé à la caisse nationale des retraites.

      Le complément de pension est décompté en prenant uniquement pour base la pension viagère acquise à l'intéressé par les versements qu'il a effectués avec participation de l'administration.

      En cas de mariage, la part de pension viagère dont bénéficie le conjoint qui n'est pas en cause vis-à-vis de l'administration n'intervient pas dans le complément du minimum garanti.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Lorsqu'un commissionné ou auxiliaire comptant au moins vingt-cinq ans de services est, quel que soit son âge, dans l'incapacité absolue de travailler par suite d'infirmités constatées, la pension viagère provenant des versements à la caisse nationale des retraites est complétée, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de 500 fr pour les hommes et de 360 fr pour les femmes.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      La veuve d'un commissionné ou auxiliaire décédé ayant droit à l'une des pensions prévues par les articles 10 et 11 du présent décret reçoit de l'Etat une pension égale au tiers de celle attribuée à son mari, sans que toutefois cette pension puisse dépasser 360 fr.

      Lorsque la caisse nationale des retraites aura liquidé la pension revenant à cette veuve comme conjointe du commissionné ou auxiliaire décède, le montant de cette pension viendra en déduction de la somme à payer annuellement par l'Etat.

      La pension définie par le présent article est indépendante de celle que la veuve aura pu se constituer en qualité d'agent de l'administration.

      Les dispositions qui précédent ne concernent pas les veuves dont le mariage a été contracté moins de six ans avant la cessation des fonctions du mari, non plus que les femmes divorcées ou contre lesquelles la séparation de corps a été prononcée.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Les orphelins de père et de mère âgés de moins de dix-huit ans ont droit ensemble, dans les conditions déterminées à l'article 12 pour l'allocation des pensions des veuves, à un secours annuel dont la quotité est calculée conformément aux dispositions du même article.

      Si la mère a été au service de l'administration, ses enfants âgés de moins de dix-huit ans reçoivent en outre, ensemble, un secours annuel égal au tiers de la pension d'ouvrière à laquelle elle avait droit au moment de son décès.

      Ces secours sont payés jusqu'à ce que le plus jeune des orphelins ait atteint l'âge de dix-huit ans.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      A partir du 1er mars 1897, tous les commissionnés et auxiliaires seront astreints à faire les versements prescrits, quels que soient leur âge et leur situation.

      A tire transitoire, l'administration complétera la pension viagère acquise par suite de ces versements à un minimum fixé d'après l'article 15 subséquent, pour tout commissionné ou auxiliaire qui justifie :

      1° Avoir atteint l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes ;

      2° Avoir accompli trente ans de services effectifs, civils on militaires, ou vingt-cinq ans dans le cas d'invalidité prévu par l'article 11 ci-dessus, sans que les versements faits par l'administration aient été interrompus pour autre cause que maladie constatée, congé régulier ou licenciement par manque de travail, à compter du 1er mars 1897 ;

      3° Opter pour l'aliénation du capital versé à la caisse nationale des retraites, à partir de la même date.

      Seront défalquées, le cas échéant, de ce minimum la pension qui pourra résulter des versements antérieurement effectués comme ouvrier de l'Etat et la pension civile ou militaire que l'intéressé aurait acquise avant son entrée dans l'un des établissements de la guerre.

      Si des versements avec participation de l'Etat ont été faits antérieurement à capital réservé, la liquidation pour l'application du minimum en sera calculée comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Les minima sont fixés, pour les pensions liquidées en 1897, à 275 fr pour les hommes et à 198 fr pour les femmes.

      Des décisions ministérielles peuvent appliquer la même disposition. à compter de 1897, aux pensions liquidées dans le second semestre de l'année 1896.

      Pour, les pensions liquidées après 1897, les chiffres prévus au premier alinéa du présent article seront respectivement augmentés, d'année en année, de 7 fr 50 pour les hommes et de 5 fr 40 pour les femmes, de façon à atteindre dans trente ans les minima de 500 fr et de 360 fr prévus par l'article 10 ci-dessus.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Les dispositions des articles 12 et 13 relatifs aux pensions des veuves et des orphelins sont applicables pendant la période transitoire, en substituant successivement, d'année en année, au maximum de 380 fr le chiffre résultant au décès de l'ouvrier (ou de l'ouvrière) des dispositions de l'article 15 ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Tout commissionné, auxiliaire ou journalier, licencié par manque de travail a droit à une indemnité proportionnelle à la durée de ses services effectifs.

      Chaque période comprenant quatre mois de services lui donne droit à l'allocation d'une somme égale au salaire qu'il gagne pour une journée de travail au moment où il est averti de son licenciement.

      S'il a été plusieurs fois embauché, ses services sont comptés à partir du dernier embauchage.

      Les intéressés sont avertis aussitôt que possible, et au moins un mois à l'avance, de leur licenciement par manque de travail.


      Décret n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale qui abroge toutes dispositions contraires antérieures.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Le travail est payé au mois, à la journée ou à la tâche. Le taux du salaire est indiqué à l'avance à l'ouvrier. Ce taux est déterminé par l'administration, d'après les conditions locales et par comparaison avec celui des industries similaires.

      Des primes de surveillance et de fabrication peuvent être accordées par décision ministérielle aux contremaîtres, chefs d'équipe et ouvriers en vue de les intéresser à une fabrication prompte et économique.

      Dans les ateliers, la durée normale de la journée de travail est de dix heures, dans les bureaux, cette durée est fixée par décision ministérielle d'après les nécessités spéciales à chaque service.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Les soins médicaux et les médicaments sont donnés gratuitement, dans les conditions déterminées par décision ministérielle, à tous les commissionnés, auxiliaires et journaliers, quelle que soit l'origine de la maladie. Cette mesure ne s'étend pas à la famille de l'intéressé.

      Dans le cas où est reconnu que la maladie entraînant incapacité de travail résulte du service, l'intéressé a droit à une fraction de son salaire moyen au moment de la cessation de travail. La durée de l'allocation ne peut excéder six mois; son taux est déterminé par le ministre après enquête faite dans l'établissement, sans pouvoir s'abaisser au-dessous de la moitié de ce salaire.

      Dans le cas où il est reconnu que la maladie entraînant incapacité de travail ne résulte pas du service, les commissionnés seuls ont droit à une fraction de leur salaire moyen au moment de la cessation du travail. La durée de l'allocation ne peut excéder six mois; son taux est égal à la moitié de ce salaire pendant les trois premiers mois, au quart pendant les trois mois suivants.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      En cas d'accident résultant du service et n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de six mois, les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont applicables en cas d'accident résultant du service et entraînant use incapacité de travail de plus de six mois, l'indemnité qui pourrait être due est réglée à l'amiable.

      S'il y a désaccord, l'intéressé est invité à formuler une demande motivée sur laquelle le ministre statue, saut recours au conseil d'Etat.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

      Cesseront d'avoir effet, à compter du 1er mars 1897, toutes les dispositions des décisions ou instructions ministérielles qui sont contraires à celles du présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

    Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois.

Par le Président de la République :

FELIX FAURE.

Le ministre de la guerre, BILLOT.