Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 13

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

Les orphelins de père et de mère âgés de moins de dix-huit ans ont droit ensemble, dans les conditions déterminées à l'article 12 pour l'allocation des pensions des veuves, à un secours annuel dont la quotité est calculée conformément aux dispositions du même article.

Si la mère a été au service de l'administration, ses enfants âgés de moins de dix-huit ans reçoivent en outre, ensemble, un secours annuel égal au tiers de la pension d'ouvrière à laquelle elle avait droit au moment de son décès.

Ces secours sont payés jusqu'à ce que le plus jeune des orphelins ait atteint l'âge de dix-huit ans.