Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 19

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

Les soins médicaux et les médicaments sont donnés gratuitement, dans les conditions déterminées par décision ministérielle, à tous les commissionnés, auxiliaires et journaliers, quelle que soit l'origine de la maladie. Cette mesure ne s'étend pas à la famille de l'intéressé.

Dans le cas où est reconnu que la maladie entraînant incapacité de travail résulte du service, l'intéressé a droit à une fraction de son salaire moyen au moment de la cessation de travail. La durée de l'allocation ne peut excéder six mois; son taux est déterminé par le ministre après enquête faite dans l'établissement, sans pouvoir s'abaisser au-dessous de la moitié de ce salaire.

Dans le cas où il est reconnu que la maladie entraînant incapacité de travail ne résulte pas du service, les commissionnés seuls ont droit à une fraction de leur salaire moyen au moment de la cessation du travail. La durée de l'allocation ne peut excéder six mois; son taux est égal à la moitié de ce salaire pendant les trois premiers mois, au quart pendant les trois mois suivants.