Article 16
Les dispositions des articles 12 et 13 relatifs aux pensions des veuves et des orphelins sont applicables pendant la période transitoire, en substituant successivement, d'année en année, au maximum de 380 fr le chiffre résultant au décès de l'ouvrier (ou de l'ouvrière) des dispositions de l'article 15 ci-dessus.