Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension de retraite viagère doit être fixée à l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes.

Toutefois, reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.

L'entrée en jouissance est retardée tant que l'intéressé reste au service de l'administration.

Dans ce cas, les versements continuent à s'effectuer dans les conditions ci-dessus visées et la rente viagère se trouve accrue conformément aux tarifs de la caisse nationale des retraites.

Lorsque les versements ont assuré à l'intéressé le maximum de la rente viagère que peut inscrire la caisse nationale des retraites, les versements prévus à l'article 3 cessent.