Article 12
La veuve d'un commissionné ou auxiliaire décédé ayant droit à l'une des pensions prévues par les articles 10 et 11 du présent décret reçoit de l'Etat une pension égale au tiers de celle attribuée à son mari, sans que toutefois cette pension puisse dépasser 360 fr.
Lorsque la caisse nationale des retraites aura liquidé la pension revenant à cette veuve comme conjointe du commissionné ou auxiliaire décède, le montant de cette pension viendra en déduction de la somme à payer annuellement par l'Etat.
La pension définie par le présent article est indépendante de celle que la veuve aura pu se constituer en qualité d'agent de l'administration.
Les dispositions qui précédent ne concernent pas les veuves dont le mariage a été contracté moins de six ans avant la cessation des fonctions du mari, non plus que les femmes divorcées ou contre lesquelles la séparation de corps a été prononcée.