Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 20

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

En cas d'accident résultant du service et n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de six mois, les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont applicables en cas d'accident résultant du service et entraînant use incapacité de travail de plus de six mois, l'indemnité qui pourrait être due est réglée à l'amiable.

S'il y a désaccord, l'intéressé est invité à formuler une demande motivée sur laquelle le ministre statue, saut recours au conseil d'Etat.