Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 18

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

Le travail est payé au mois, à la journée ou à la tâche. Le taux du salaire est indiqué à l'avance à l'ouvrier. Ce taux est déterminé par l'administration, d'après les conditions locales et par comparaison avec celui des industries similaires.

Des primes de surveillance et de fabrication peuvent être accordées par décision ministérielle aux contremaîtres, chefs d'équipe et ouvriers en vue de les intéresser à une fabrication prompte et économique.

Dans les ateliers, la durée normale de la journée de travail est de dix heures, dans les bureaux, cette durée est fixée par décision ministérielle d'après les nécessités spéciales à chaque service.