Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 2

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

Le nombre des commissionnés est fixé par le ministre pour chaque service.

Les commissionnés sont nommés au choix par le directeur de l'établissement, parmi les auxiliaires ayant une ancienneté déterminée par décision ministérielle, pour chaque service.

La commission ne crée aucun droit au maintien permanent au service de l'administration.

Cependant, en dehors du cas visé par l'article 21 du présent décret, nul commissionné ne peut être licencié tant que le licenciement peut porter sur des auxiliaires appartenant à la même profession que lui dans le même établissement.

A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout journalier est astreint à faire les versements spécifiés à l'article 3 ci-après. Il peut, sur sa demande, être admis à les commencer dès qu'il a accompli dans ces établissements six mois consécutifs de service, ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.

Le journalier devient auxiliaire à dater du moment où l'administration concourt à ses versements.

Tout journalier est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.

La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire des contrôles est fixée à soixante-cinq ans.