Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

L'intéressé est laissé libre d'opter entre l'aliénation et la réserve du capital. Toutefois, s'il opte pour la réserve du capital, il ne bénéficie en aucun cas des dispositions de l'article 10 subséquent.

La part contributive de l'Etat est toujours versée à capital aliéné.