Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

En cas de départ, le montant des prélèvements et des parts contributives correspondant aux salaires acquis à la date du départ est versé à la caisse nationale des retraites, sauf remise à l'intéressé de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à verser.

En cas de décès, le montant des prélèvements et des parts contributives correspondant aux salaires acquis à la date du décès est payé aux ayants droit, au lieu d'être versé à la caisse nationale des retraites.