Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

Les titulaires des livrets de retraite peuvent accroître volontairement leurs versements en ajoutant au prélèvement opéré sur leurs salaires telle somme qu'ils indiquent en temps utile, sous la réserve que le versement total annuel ne dépasse pas le maximum admis par la caisse nationale des retraites.

Ces versements supplémentaires se font par l'entremise de l'administration, en même temps que les versements ordinaires, mais ils n'entraînent en aucun cas une contribution correspondante de l'Etat.