Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 17

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

Tout commissionné, auxiliaire ou journalier, licencié par manque de travail a droit à une indemnité proportionnelle à la durée de ses services effectifs.

Chaque période comprenant quatre mois de services lui donne droit à l'allocation d'une somme égale au salaire qu'il gagne pour une journée de travail au moment où il est averti de son licenciement.

S'il a été plusieurs fois embauché, ses services sont comptés à partir du dernier embauchage.

Les intéressés sont avertis aussitôt que possible, et au moins un mois à l'avance, de leur licenciement par manque de travail.


Décret n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale qui abroge toutes dispositions contraires antérieures.