Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 7

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

En cas de mariage, la quote-part des versements auxquels l'intéressé est astreint profite par moitié à chaque conjoint, conformément aux dispositions de l'article 13 (5°) de la loi du 20 juillet 1886, sauf s'il y a séparation de corps ou de biens, ou divorce.

La quote-part des versements que l'Etat, prend à sa charge profite uniquement à celui des conjoints qui est en cause vis-à-vis de l'administration.

Pour la portion des versements qui profite d'office à la femme d'un commissionné ou auxiliaire, l'entrée en jouissance de la pension afférente à cette femme est fixée à cinquante ans et doit être différée jusqu'à la cessation des services du mari. Le bénéfice des dispositions de l'article 12 subséquent est subordonné à l'accomplissement de cette condition.