Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

En vigueur depuis le 02/03/1897En vigueur depuis le 02 mars 1897

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

Des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués dans tous les établissements militaires au profit des commissionnés et des auxiliaires, même s'ils sont déjà titulaires d'une pension civile ou militaire lors de leur entrée dans l'établissement.

Ces versements proviennent :

1° Du prélèvement à opérer sur le salaire ; ce prélèvement est fixé à 4 p. 100 du montant du salaire ;

2° De la part contributive de l'Etat ; cette part contributive est également fixée à 4 p. 100 du montant du salaire.

Ces versements sont obligatoires, et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement l'intéressé à l'administration.


la situation des ouvriers de l'Etat en matière de retraite est régie principalement par les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967.